Le "document de travail" de la présidence irlandaise
reflète l'état des négociations
atteint au niveau du "Groupe de travail du Conseil sur la
Propriété intellectuelle|les Brevets",
abbrégé ci-dessous en "Groupe de travail sur
les brevets" ou "Groupe", lors de sa dernière
réunion à Bruxelles le 27/11/2003.
Excepté quelques détails de rédaction,
ce document est identique à celui du Groupe de
novembre 2002. De toutes les propositions connues
jusqu'ici, les documents de travail du Groupe expriment
l'approbation la plus large d'une brevetabilité
illimitée. Toutefois, la radicalité est
souvent cachée dans les expressions et
enveloppée dans une rhétorique creuse
à propos des limitations, de telle sorte que les
lecteurs inexpérimentés et inattentifs
passent facilement dessus.
Quelques propos du
raport de juin 2003 de
la commission parlementaire JURI aux affaires
légales ont été repris, ne faisant
que confirmer la ligne générale d'une
brevetabilité illimitée. Le rapport de la
commission JURI était lui-même basé sur
le document de novembre 2002 du Groupe de travail du
Conseil et ignoraient en grande partie les recommendations
des deux autres commissions parlementaires
impliquées, CULT et ITRE (
CULT
et
ITRE).
Le Parlement, au contraire, a décidé en
scéance plénière de suivre les
commissions CULT et ITRE en limitant la
brevetabilité et de réprimander la commission
JURI (et par conséquent le Groupe de travail du
Conseil) autant que nécessaire. Avec le vote en
plénière du 24/09/2003, les parlementaires
européens ont remplacé les fausses limites
par des vraies. Les formulations de la commission JURI ont
été retenues partout où elles
n'empêchaient aucune limitation véritable.
Maintenant, le Groupe de travail du Co nseil se range aux
côtés de son allié, la commission JURI,
et ignore les amendements en plénière du
Parlement européen et ceux des commissions CULT et
ITRE. Plus encore, certaines des positions les plus
critiques envers les brevets de la part de
délégations individuelles du Groupe en
novembre 2002, ressemblant aux positions votées par
le Parlement en septembre 2003, ont été
supprimées dans la nouvelle version du Groupe.
Appeler cette version un "document de compromis", comme l'a
fait la présidence irlandaise, est par
conséquent hautement fallacieux. Le
précédent "document de compromis" de 2002
n'était déjà pas parvenu à
exprimer les intérêts entre lesquels un
compromis avait prétendument été
trouvé. Cette fois encore, les parties du compromis
et leurs intérêts respectifs ne sont pas
exposés mais puisque les modifications sur lesquels
l'accent a été mis par rapport à la
version précédente proviennent toutes du
Parlement européen, i l semble à
première vue que ce document est destinéà atteindre un compromis entre le Conseil et le
Parlement. Toutefois, en y regardant de plus près,
il apparaît que le Conseil s'éloigne du
Parlement plutôt qu'il ne s'en rapproche.
Dans la suite de notre analyse, nous allons
éclaircir ceci en comparant les proposition du
Conseil avec celles du parlement à propos de
questions centrales faisant débat.
Les revendications sur les programmes sont des
revendications de brevets du style
un programme d'ordinateur, avec lequel, chargé
dans la mémoire d'un ordinateur, est
exécuté le procédé de calcul
selon la revendication N.
La formulation "programme d'ordinateur" ci-dessus peut
être remplacée par "programme sur un disque",
"produit d'un programme d'ordinateur", "structure de
données", "support lisible par un ordinateur" ou
d'autres variantes. Le tout est que l'objet de la
revendication ne soit plus un produit matériel ni un
procédé mais un composite de données,
d'informations ou d'autres entités abstraites,
éventuellement combinées à un support
non précisé et non inventif.
Ce type de revendication est apparu en Europe en 1998
lors de deux décisions de la chambre de recours
technique de l'Office européen des brevets. Aux USA
également, il n'a été introduit par
l'Office des brevets que récemment : après
les auditions de 1994 (qui ont révélé
une opposition écrasante aux brevets logiciels). Les
revendications de programme sont controversées
car
- Les revendications de programmes rompent avec la
logique traditionnelle du droit des brevets, selon
laquelle des objets physiques sont revendiqués en
échange d'une révélation d'objets
informationnels, i.e. l'information est du
côté des révélations pas du
côté du monopole dans le contrat induit par
les brevets ;
- Les revendications de programmes couvrent
littéralement des programmes d'ordinateur en tant
que tels et sont ainsi difficilement justifiables sous
aucune interprétation sensée de l'article
52 de la Convention sur le brevet européen
(CBE);
- Les revendications de programmes vont
littéralement à l'encontre de la
liberté de publication telle que la stipule
l'article 10 de la Convention européenne sur les
droits de l'homme (CEDH) (Les monopoles de brevets ne
font pas partie de ces droits qui peuvent, selon
l'article 10(2) de la CEDH, justifier une limitation de
la liberté de publication);
- Les revendications de programmes visent directement
aux développeurs et aux distributeurs de logiciels
aussi bien qu'aux intermédiaires (par ex. les
fournisseurs d'accès Internet) avec les armes
lourdes des contentieux de brevets, en les traitant comme
des producteurs et des distributeurs de produits
industriels.
- Les revendications de programmes ne désservent
aucun but pratique : il serait plus honnête de
poursuivre le marketing des biens informationnels pour
infraction annexe et de régler à
part les modalités de ce type d'infraction, en
prenant en consideration les spécificité de
l'économie informationnelle.
La proposition de la Commission européenne
déconseille les revendications de programmes.
Le Parlement européen (commissions CULT et ITRE
et session plénière) suit la Commission sur
ce point et, en outre, avec son nouvel article 7 paragraphe
3, stipule que la liberté de publication ne pouvait
être limitée par des revendications de brevet
:
Les États membres veillent à ce que la
production, la manipulation, le traitement, la
distribution et la publication de l'information, sous
quelque forme que ce soit, ne puisse jamais constituer
une contrefaçon de brevet, directe ou indirecte,
même lorsqu'un dispositif technique est
utilisé dans ce but.
Le Groupe de travail du Conseil refuse les propositions
de la Commission (CEC) et du Parlement (PE) et, avec son
article 5.2, insiste sur les revendications de programmes
:
2. Une revendication pour un programme d'ordinateur, seul
ou sur support, n'est autorisée que si ce
programme, lorsqu'il est chargé et
exécuté dans un ordinateur, un
réseau informatique programmé ou un autre
appareil programmable, met en oeuvre un produit ou un
procédé revendiqué dans la
même demande de brevet, conformément au
paragraphe 1.
La formulation est trompeuse à différents
égards :
- La clause "n'est autorisée" ne limite rien du
tout. N'importe quelle revendication de programme peut
être reformulée en tant que revendication de
procédé ou de produit dont cette
revendication de programme est alors prétendue
dépendre. (voir ci-dessus).
- La locution "que si" est fallacieuse. Elle ne remplit
aucun rôle de régulation. Essayez de relire
la phrase sans cette locution -- et sans la clause
dénuée de sens "n'est autorisée"
!
L'existence de revendications de programmes modifie la
logique du droit des brevets et met le logiciel au centre
plutôt qu'à la périphérie du
système.
Le Groupe de travail du Conseil revendique qu'il ne voit
les revendications de programmes "uniquement" comme des
revendications dérivées, "d'une nature
purement déclaratoire", comme il a été
dit dans les justifications des amendements correspondants
de la commission JURI. Ceci ne peux être vrai,
car
- De toute revendication de programme, une
revendication équivalente de procédé
peut être dérivée. Cela ne fonctionne
pas en sens inverse.
- Une revendication de programme est plus large (i.e.
moins spécifique) que la revendication de
procédé correspondante. La revendication de
procédé spécifie non seulement la
structure de données mais également une
utilisation de cette structure de données (par ex.
l'exécution par un ordinateur, voire par un
équipment spécialisé).
- La revendication la plus large dans une
spécification de brevet (i.e. les revendications
avec le moins de fonctionnalités) décrit
habituellement le plus précisément la
contribution à l'état de l'art. La
"contribution technique" d'un brevet logiciel se trouve
dans la revendication de programme, alors que les
fonctionnalités supplémentaires de
"l'exécution en mémoire sur un odinateur"
est seulement de nature déclaratoire.
- Il est toujours possible de formuler des
revendications indépendantes comme des
revendications dépendante (déclaratoires)
et vice versa. De tels exercices de formulation ne font
qu'embrouiller les relations de dépendance.
Les Directives relatives à l'examen de 1978 du
Bureau européen des brevets explique que l'exclusion
des "programmes d'ordinateur" de l'article 52(2) CBE comme
ceci :
A computer program may take various forms, e.g. an
algorithm, a flow-chart or a series of coded instructions
which can be recorded on a tape or other machine-readable
record-medium, and can be regarded as a particular case
of either a mathematical method (see above) or a
presentation or information (see below). If the
contribution to the known art resides solely in a
computer program then the subject matter is not
patentable in whatever manner it may be presented in the
claims. For example, a claim to a computer characterised
by having the particular program stored in its memory or
to a process for operating a computer under control of
the program would be as objectionable as a claim to the
program
per se or the program when recorded on
magnetic tape.
Ici aussi l'OEB suppose qu'une "revendication au
programme en tant que tel ou au programme enregistré
sur bande magnétique" est la forme normal d'une
revendication de logiciel. Cependant, il souligne
également que le même objet peut être
déclaré en tant que "procédé
faire fonctionner un .. ordinateur" ou en tant que
"ordinateur, caractérisé par .." et qu'il
faut s'attendre à de telles tentatives pour obtenir
des brevets logiciels avec des redéclarations.
Alors que les directives initiales de l'OEB
présentaient correctement la redéclaration de
programmes en procédés comme étant une
astuce declaratoire, ses serviteurs supposent aujourd'hui
que non seulement cette astuce est admissible mais que la
redéclaration à partir de là des
programmes en tant que tels doit également
être admissible, puisqu'il ne s'agit que d'une
redéclaration.
Avec la brevetabilité des programmes
d'ordinateur, il s'en suit, pour parler comme l'OEB en
1978, que
la contribution à l'état de
l'art doit seulement résider dans un programme
d'ordinateur, i.e. que la "contribution technique"
peut être confinée au calcul avec les
entités abstraite d'une machine virtuelle comme le
Calculateur Universel de Von Neumann (sur lequel se basent
tous les ordinateurs modernes). On est ainsi assuré
que les concepts légaux indéterminés
avec lesquels le Groupe de travail du Conseil veut limiter
la brevetabilité (voir ci-dessous) ne pouront jamais
signifier de véritables limites. L'exclusion des
méthodes pour l'exercice d'activités
économiques doit également échouer
sous de telles conditions, car les méthodes pour
l'exercice d'activités économiques sont des
concrétisations des règles sur le traitement
des données.
En traitant les objets informationnels comme des biens
matériels, le Groupe de travail du Conseil
empêche également toute discussion sur les
limitations de la brevetabilité par respect non
seulement de la liberté de publication mais
également de toute liberté pouvant être
trouvée dans la nature informationnelle de
l'objet.
voir aussi
Revendications
de programmes: Interdiction de Publication des descriptions
de brevets utiles
Dans le document de travail de novembre 2002 du Conseil
l'article 2.4B est rédigé comme suit :
[F suggère d'ajouter le nouvel article suivant:
"Dans la demande de brevet, l'invention doit être
divulguée intégralement et de
manière suffisamment claire pour qu'elle puisse
être mise en oeuvre par une personne au fait de
l'état de la technique. Pour ce faire, la
description d'une invention mise en oeuvre par ordinateur
doit normalement comporter des exemples des programmes ou
parties des programmes concernés, sous forme de
codes source établis dans un langage de
programmation identifié ou défini.
L'environnement d'exécution de ces programmes ou
parties de programmes est fourni."]
L'article 7 du Parlement européen est encore plus
explicite sur le fait que le système de brevets
devrait promouvoir la publication des textes des programmes
comme faisant partie de la divulgation au lieu de
l'interdire comme faisant aprtie du monopole :
Les États membres veillent à ce que,
lorsqu'une revendication de brevet mentionne des
caractéristiques impliquant l'utilisation d'un
programme d'ordinateur, une mise en oeuvre de
référence, opérationnelle et bien
documentée, de ce programme soit publiée en
tant que partie de la description, sans conditions de
licence restrictives.
Le document de travail du Conseil s'est ainsi
éloigné du compromis avec le Parlement.
L'article 6 de la Commission européenne propose une
limitation dénuée de sens de l'application en
justice des brevets, limitation que le Conseil a
réduit plus encore :
Les droits conférés par un brevet
délivré pour une invention relevant du
champ d'application de la présente directive
n'affectent pas les actes permis en vertu des articles 5
et 6 de la directive 91/250/CEE concernant la protection
juridique des programmes d'ordinateur par un droit
d'auteur, notamment de ses dispositions relatives
à la décompilation et à
l'interopérabilité. [Amend n° 19 du
PE.]
Cette disposition autorise la décompilation de
programmes brevetés, un acte de recherche dans la
sphère privée qui n'est de toute façon
pas couvert par les brevets. Des brevets peuvent cependant
encore peser sur les programmes résultant d'une
telle recherche et l'article 6 implique que de tels brevets
peuvent être appliqués en justice contre les
programmes, même lorsque ces programmes ne sont
employés que dans un but
d'interopérabilité. Ainsi, l'article 6
prétend protéger
l'interopérabilité mais accomplit en fait
l'inverse : il s'assure que personne ne peut employer des
standards de communication encombrés d'un brevet
sans autotisation du titulaire du brevet.
Le Parlement européen ne s'est pas laisssé
tromper. Les trois commissions parlementaires et la session
plénière ont voté pour un réel
privilège d'interopérabilité :
Article 6a: Utilisation de techniques brevetées
Les États membres veillent à ce que,
lorsque le recours à une technique brevetée
est nécessaire à une fin significative, par
exemple pour assurer la conversion des conventions
utilisées dans deux systèmes ou
réseaux informatiques différents, de
façon à permettre entre eux la
communication et l'échange de données, ce
recours ne soit pas considéré comme une
contrefaçon de brevet.
Le document de travail du Conseil rejette le vote du
Parlement et persiste à assurer la domination des
titulaires de brevets sur les standards de
communication.
Lorsqu'un format de fichier peut être couvert par
des brevets, il devient impossible pour les concurrents de
le convertir vers un autre format. Ceci renforce les
tendances monopolistiques sur le marché du logiciel.
Les Consortiums de standardisation comme le W3C
(responsable des standards du world wide web) sont
régulièrement ralentis par des tentatives des
propriétaires de brevets d'imposer des taxes de
brevet à un standard. Les standards brevetés
et taxés imposent de lourdes charges sur la gestion
du standard lui-même et sur les logiciels s'y
conformant. Le logiciel libre ne peut en
général s'y plier. Lorsque qu'un
éditeur domine seul un standard avec des brevets,
les problèmes empirent. Microsoft pousse d'ores et
déjà les brevets sur le marché avec
des conditions de licence qui excluent le logiciel libre.
Même les procédures concurrentielles en cours
de la Commission europénenne contre Microsoft ont
jusqu'ici échouéà changer ceci. Le dr
oit de la concurrence seul, sans dispositions
supplémentaires telles que celle de l'article 6a,
est hors de portée des acteurs classiques du
marché et offre des remèdes insufisants
contre les pratiques anti-concurrentiels avec lesquelles la
domination des standards de communication tend àêtre associée.
Dans sa mise à jour du 17 mars, le document va
encore plus loin. Une nouvelle reformulation du
considérant 17 indique que le droit à
l'interopérabilité ne doit pas être
régulé au sein du droit des brevets mais
uniquement dans le droit anti-concurrentiel.
Considérant 17
The provisions of this Directive are without prejudice to
the application of Articles 81 and 82 of the Treaty, in
particular where a dominant supplier refuses to allow the
use of a patented technique which is needed for the sole
purpose of ensuring conversion of the conventions used in
two different computer systems or networks so as to allow
communication and exchange of data content between them.
En agissant ainsi, le Groupe de travail donne
l'inpression qu'il prend en copte le droit à
l'interopérabilité. En y regardant de plus
près, il s'avère cependant qu'on aboutit
à l'effet exactement inverse : à moins de se
se lancer dans des procédures juridiques
coûteuses, longues et rarement couronnées de
succès, les créateurs de logiciels ne doivent
pas, d'après le Groupe de travail sur les brevets du
Conseil, être autorisés à
interopérer.
Par ce durcissement de sa position, le Groupe de travail
du Conseil répond à la proposition suivante
de la délégation luxembourgeoise :
Les délegations trouveront ci-dessous une
proposition de la délégation
luxembourgeoise sur une clause
d'interopérabilité (nouvel article 6 bis)
à insérer dans le texte de la proposition
de Directive. Le texte proposé se fonde sur
l'amendement 76 du Parlement européen mais est
plus restrictif en cela qu'il prend l'exemple de
l'amendement originale et l'emploie comme étant la
seule exception acceptable pour garantir
l'inetropérabilité. Cette reformulation
plus stricte devrait rendre la disposition
complètement en phase avec l'article 30 des ADPIC.
Article 6a (new)
Les États membres veillent à ce que,
lorsque le recours à une technique brevetée
est nécessaire à la seule fin d'assurer la
conversion des conventions utilisées dans deux
systèmes ou réseaux informatiques
différents, de façon à permettre
entre eux la communication et l'échange de
données, ce recours ne soit pas
considéré comme une contrefaçon de
brevet.
Cette proposition correspond à l'article sous la
forme dans laquelle il a été aprouvé
par les commissions parlementaires CULT, ITRE et JURI. Il
évite le terme de "une fin significative", qyui
avait été introduit pour la première
fois lros du vote en plénière. Ainsi, la
délégation luxembourgeoise répond
complétement aux
critiques de
la Commission et à l'exigence du test en trois
étapes (exceptions limitées) de l'article 30
des ADPIC. En refusant la proposition luxembourgeoise et
avec, celle des trois commissions parlementaires, le Groupe
de travail sur les brevets démontre que l'article 30
des ADPIC n'est pas sa préoccupation
première. On doit plutôt penser que ce qui
guide l'intransigeance du Groupe de travail sur les brevets
du Conseil, ce sont davantage les intérêts
à la recherche de profit associés aux
standards de communication, comme cela a été
récemment défendu au nom de PDG de
cinq grosses
entreprises européennes de tél
écommunication.
voir aussi
Interopérabilité
et Brevet: Controverse au Parlement européen
Dans les droit des brevets européen, les inventions
brevetables sont limités par deux moyens :
- Une définition négative : certains
types de réalisation sont jugés ne pas
êtres des inventions au sens de l'article 52(2)
CBE. Parmis ces réalisations, on trouve celle dans
les domaines des mathématiques, de la
programmation et des activités
économiques.
- Une définition positives : les cours de
tribunaux en Allemagne et ailleurs ont définit une
"invention techniquen" comme une "solution à un
problème utilisant les forces contrôlables
de la nature" ou des définitions similaires et ont
ainsi généralisé la listes des
définitions négatives de l'article 52(2)
CBE.
La Commission et le Conseil rejettent toute
définition de ce qu'est une invention brevetable,
tant dans un sens négatif que positif. D'un
côté, La Commission l'articule autours de
concepts abstraits tels que la "contribution technique", de
l'autre elle refuse de définir ces concepts et
n'offre que des définitions tautologiques.
Le Parlement a proposéà la fois des
définitions positives et négatives.
- Négative:
-
Article 3
Les États membres veillent à ce que le
traitement des données ne soit pas
considéré comme un domaine technique au
sens du droit des brevets et à ce que les
innovations en matière de traitement des
données ne constituent pas des inventions au
sens du droit des brevets.
Article 4(b)
Les États membres veillent à ce que les
solutions, mises en oeuvre par ordinateur, à
des problèmes techniques ne soient pas
considérées comme des inventions
brevetables au seul motif qu'elles améliorent
l'efficacité de l'utilisation des ressources
dans le système de traitement des
données.
- Positive:
-
Article 2ba
b bis) 'domaine technique' désigne un domaine
industriel d'application nécessitant
l'utilisation de forces contrôlables de la
nature pour obtenir des résultats
prévisibles. 'Technique' signifie 'appartenant
à un domaine technique'.
Article 2bb
b ter) 'industrie', au sens du droit des brevets,
signifie 'production automatisée de biens
matériels';
- Positive et negative conjuguées:
-
Article 2.1b
b) 'contribution technique' , également
appelée 'invention', désigne une
contribution à l'état de la technique
dans un domaine technique. Le caractère
technique de la contribution est une des quatre
conditions de la brevetabilité. En outre, pour
mériter un brevet, la contribution technique
doit être nouvelle, non évidente et
susceptible d'application industrielle. L'utilisation
des forces de la nature afin de contrôler des
effets physiques au delà de la
représentation numérique des
informations appartient à un domaine
technique. Le traitement, la manipulation et les
présentations d'informations n'appartiennent
pas à un domaine technique, même si des
appareils techniques sont utilisés pour les
effectuer.
Le Conseil insiste sur ses non-définitions et, de
plus, affirme clairement que le concept d'invention
technique, même s'il est défini par un
tribunal, ne doit pas servir à limiter la
brevetabilité.
(b) "contribution technique" désigne une
contribution à l'état de l'art dans un
domaine technique, qui n'est pas évidente pour une
personne du métier. La contribution technique est
évaluée en prenant en considération
la différence entre l'état de l'art et
l'objet de la revendication de brevet
considéré dans son ensemble qui doit
comprendre des caractéristiques techniques,
qu'elles soient ou non accompagnées de
caractéristiques non techniques.
Le Conseil affirme qu'il suffit qu'il y ait quelque
chose de technique dans la portée de certaines des
revendications. Les revendications sans aucune composante
technique, telles que les revendications de programmes,
sont possibles. Plus encore, le Conseil déclare que
la contribution technique, i.e. la solution nouvelle qui
justifie l'obtention d'un brevet, peut résider
uniquement dans des caractéristiques non techniques.
Il suffit que de nouvelles règles de calcul
(algorithmes) soient combinées avec un
équipement connu (ordinateur universel) pour
résoudre un "problème technique", i.e. pour
réduire le nombre de clics de souris
nécéssaire. Une telle "solution à un
problème technique" sera appelée
"contribution technique", indépendamment du fait que
la solution soit elle-même technique. La
"contribution technique" n'a même pas besoin
d'être nouvelle ou non évidente. Il suffit
qu'un "problème technique" puisse être
établ i et vaguement associé d'une
manière ou d'une autre avec "l'activité
inventive".
voir aussi
Pourquoi
Amazon One Click Shopping est brevetable selon la
proposition de directive de l'UE
Le Parlement assimile "contribution technique" à
"invention". Il s'agit de l'usage courant des termes
trouvé dans les plus anciens manuels de droit des
brevets ainsi que dans la plupart des procès de nos
jours. En conséquence, une
invention est
une contribution des connaissances techniques à
l'état de l'art, appeléégalement
"enseignement technique" ou "contribution technique". Les
revendications de brevets doivent refléter
l'invention et en même temps définir la
porté de l'exclusivité justifiée
ainsi. De ce fait, certaines des caractéristiques
revendiquées pourraient décrire une
contribution non technique (par ex. un algorithme
innovant), alors que certaines caractéristiques
supplémentaires revendiquées peuvent
être techniques (par ex. "charger le programme en
mémoire et l'exécuter"), mais sans
décrire d'innovation. Elles servent plutôt
à limiter une portée d'exclusion. Puisque un
juriste des brevets est libre de définir n'importe
quelle portée d'exclusion pourvu que cette
portée contienne la contribution, il est toujours
possible et de fait presque inévitable que la
portée d'exclusion contienne des
caractéristiques techniques. Ainsi en "exigeant" que
la portée des revendications "doive inclure des
caractéristiques techniques", le Groupe de travail
du Conseil ne pose aucune limite. Plus encore, il implique
que la "contribution technique" puisse être
composée uniquement de caractéristiques non
techniques. Par ex. l'algorithme non technique peut compter
comme une contribution technique, si la portée de la
revendication dans son ensemble contient des
caractéristiques techniques. Ceci conduit de
surcroît à la conclusion que, comme il est
écrit dans le considérant 12 du Groupe de
travail, tous les objets "mis en oeuvre par ordinateur"
revendiqués, y compris les algorithmes, les
méthodes pour l'exercice d'activités
économiques, etc., "font partie d'un domaine
technique" :
En conséquence, bien que les inventions mises en
oeuvre par ordinateur appartiennent à un domaine
technique, lorsqu'une invention n'apporte pas de
contribution technique à l'état de l'art,
parce que, par exemple, la contribution en question ne
revêt pas un caractère technique, elle ne
répond pas au critère de l'activité
inventive et n'est donc pas brevetable [Réserve
d'examen de F sur ce considérant, cette
délégation suggérant de remplacer
"bien que" par "même si".].
Ce considérant 12 dit exactement la même
chose que la Commission européenne dans son
très contreversé article 3, dont la
suppression est recommandée par le Groupe de travail
du Conseil :
Les États membres veillent à ce qu'une
invention mise en oeuvre par ordinateur soit
considérée comme appartenant à un
domaine technique.
La seule différence entre le considérant
12 du Conseil et l'article 3 de la Commission réside
dans la forme. Alors que la Commission dit ce qu'elle veux
sans prendre de gants, le Conseil dissimule ses intentions
derrière la locution "bien que" et les enveloppe
dans une rhétorique dénuée de sens
à propos des limitations.
La délégation française au Conseil
a rejeté les conséquences du
considérant 12, comme l'a fait le Parlement
européen. Lorsqu'Arlene McCarthy a essayé de
rejouer le tour de passe passe à la commission JURI,
sa crédibilité en a souffert. Lorsque la
commission JURI a soutenu ce tour avec une majorité
de 2/3, il était promis à la défaite
en scéance plénière.
Ceci a pu amené certaines personnes à
penser que le Groupe de travail sur les brevets du Conseil
retiendrait la leçon et suivrait au moins la
recommandation de la France. Malgré tout, le
contraire s'est produit : la vieille tactique perdante est
maintenue et les réserves de la
délégation françaises
supprimées.
Selon la doctrine de 2000 de l'OEB sur les caisses de
retraites (Pension Benefits), qui est à la base des
propositions de la Commission et du Conseils, tout ce qui
tourne sur un ordinateur est une invention technique. Afin
de pouvoir néanmoins rejeter certaines
revendications de brevets sur des méthodes pour
l'exercice d'activités économiques, l'OEB
affirme que la condition de technicité est d'une
façon ou d'une autre implicite dans la condition de
non évidence. Très peu de gens comprenne ce
que cela signifie et même les juristes des brevets se
pleignent régulièrement qu'ils n'arrivent pas
à comprendre les instructions
ésotériques de l'OEB sur ce point. Parmis les
détracteurs se trouvent des savants et des juges
réputés, dont certains peuvent difficilement
être suspectés d'être des opposants
à la brevetabilité du logiciel. Le
représentant des États-Unis pour le commerce
extérieur
a fait
remarqué que cette doctrine doctrine de l'OEB
violait le système de l'article 27 des ADPIC.
L'exposé des motifs de la Commission, le 20/02/2000,
commente :
Comme l'indiquent le considérant 11 et l'article
4, la présence d'une "contribution technique" doit
être évaluée non pas en relation avec
la nouveauté mais en tant qu'activité
inventive. L'expérience montre que cette
démarche est plus simple à appliquer en
pratique.
AUtrement dit : même la Commission
reconnaît tacitement que la doctrine de caisse de
retraite est difficile à justifier en
théorie. Le résultat pratique le plus
immédiat de cette doctrine est que les algorithmes
et les méthodes pour l'exercice d'activités
économiques ne peuvent plus être
rejetés sans d'abord mener une recherche en
nouveauté coûteuse. Puisque plusieurs offices
nationaux des brevets (par ex. : l'Office de brevets
français) ne mènent pas de recherche en
nouveauté, il ne peuvent plus rejeter de brevet pour
manque de contribution technique, pas même selon les
critères laxistes proposés par cette
directive. Plus encore, la doctrine des caisses de retraite
crée une confusion maximale et une
insécurité juridique autour du concept de
contribution technique, de telle sorte que les tribunaux
faisant autorité en matière de brevets ne
peuvent plus rendre de comptes en se basant sur une
quelconque loi.
Le terme "invention mis en oeuvre par ordinateur" a
été introduit et définit par l'OEB en
2000 comme une euphémisme pour "programmes
d'ordinateurs" (règles pour le fonctionnement
d'éléments conventionnels d'un système
de traitement de données, tels qu'un processeur, une
unité de stockage, des entrées/sorties,
etc.), qui ne sont pas des inventions au sens de droit des
brevets. La proposition de la Commission est une simple
copie de la définition de l'OEB.
(a) "invention mise en oeuvre par ordinateur"
désigne toute invention dont l'exécution
implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un
réseau informatique ou d'autre appareil
programmable et présentant une ou plusieurs
caractéristiques à première vue
nouvelles qui sont réalisées totalement ou
en partie par un ou plusieurs programmes d'ordinateurs ;
L'OEB et la Commission sont prudents lorsqu'ils
définissent étroitement "les inventions mises
en peuvre par ordinateur", de telle sorte que seuls les
véritables programmes d'ordinateur soient couverts.
La contribution à première vue nouvelle doit
consister dans un moyen par lequel le système de
traitement de données est programmé, pas dans
les procédé techniques
périphériques. Un nouveau moyen de faire
jouer la température sur des pneux d'automobile sous
le contrôle d'un programme ne serait
pas une
"invention mise en oeuvre par ordinateur" selon la
définition de l'OEB et de la Commission.
La franchise brutale de la Commission est devenue une
cible facile de critique pour beaucoup de gens. Comme dans
le cas de l'article 3, le Groupe de travail du Conseil n'a
rien fait pour changer la doctrine de la Commission mais
s'est plutôt attachéà embrouiller la
formulation. Ainsi, dans le document du Conseil, à
la fois les méthodes de pur traitement de
données et les nouveaux moyens de contrôler
les forces de la nature pourraient être des
"inventions mises en oeuvre par ordinateur". Les termes du
Conseil couvrent tout procédé
contrôlé par ordinateur et de ce fait tout
objet revendiqué dans tous les domaines techniques
et non techniques. On pourrait se demander quel objectif le
terme pourrait encore servir avec une définition
aussi large.
(a) "invention mise en oeuvre par ordinateur"
désigne toute invention dont l'exécution
implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un
réseau informatique ou d'autre appareil
programmable, l'invention présentant une ou
plusieurs caractéristiques qui sont
réalisées totalement ou en partie par un ou
plusieurs programmes d'ordinateurs;
Le parlement a choisi de redéfinir le terme
"invention mise en oeuvre par ordinateur" de telle
façon qu'il veuille dire exactement ce que l'OEB et
la Commission ne veulent pas qu'il signifie et qu'il exclue
exactemnet ce qu'il veulent: i.e. il ne se
réfère qu'au procédé technique
périphériques, pas aux programmes
d'ordinateur en tant que tels.
a) 'invention mise en oeuvre par ordinateur'
désigne toute invention au sens de la Convention
sur le brevet européen dont l'exécution
implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un
réseau informatique ou d'un autre appareil
programmable et présentant dans sa mise en oeuvre
une ou plusieurs caractéristiques non techniques
qui sont réalisées totalement ou en partie
par un ou plusieurs programmes d'ordinateurs, en plus des
caractéristiques techniques que toute invention
doit posséder;
Ainsi le Parlement formule clairement ce que la
Commission et le Conseil prétendent souvent dire :
les algorithmes exécuté par ordinateur
contrôlant un système anti-bloquant ne sont
pas brevetables, alors que le système anti-bloquant
dans son ensemble, avec les mécanisme, la
température, les frottements et un nouveau moyen de
les utiliser dans les revendications, est potentiellement
une invention brevetable. Alors que le travail d'un
ingénieur des procédés est brevetable,
celui d'un programmeur ne l'est pas.
The Council does not want to decide what the Orwellian
word "computer-implemented invention" should refer to:
programs for computers as such (Commission proposal) or
computerised technical inventions (Parliament proposal).
This may seem politically clever, but it has grave
consequences for legal practise. Under the Council version,
it is up to the patent attorney to decide whether a process
should be treated as a "computer-implemented invention",
i.e. whether the special regime of the directive should
apply to it. Any patentable process must be repeatable and
will therefore in practise run automatically, i.e. under
computer control. If the patent attorney puts this feature
into his claim, the Council directive applies with all its
special provisions, which deviate considerably from normal
patent law. E.g. according to Art 5(2) it becomes possible
to claim the program without the process hardware. Thus a
turing-complete description of a chemical process will be
claimable, regardless of whether the program logic is novel
or not. Such a tendency can indeed be observed today
already. It allows patent applicants to control secondary
programming and publishing markets. The principle that
patents should serve de diffusion of technical information
is thereby discarded on a systematic basis, not only for
the special case of software patents but for all
patents.
voir aussi
Qu'est-ce
qu'une "Invention mise en oeuvre par ordinateur" ?
Nous avons dénoncé encore et encore les
manèges rhétoriques par lesquels le document
du Conseil induisait en erreur les lecteurs inattentifs.
Nous avons
énuméré
et analysé certains de ces manèges durant
l'été 2003, lorqu'ils étaient
copiés/collés par Arlene McCarthy et la
commission JURI.
Une analyse détaillée des
stratagèmes rhétoriques qui envahissent le
document de travail du Conseil doit encore être
produite ici.
voir aussi
EU
Software Patent Directive Articles 1-6: Parliament's vs
Council's Version et
CEC 2003/11:
Secret Nitpicking on European Parliament's
Amendments
Les membres du Groupe de travail du Conseil de l'UE ont
durci plus encore leur précédente position en
faveur d'une brevetabilité illimitée et de la
défense des brevets en justice en ce qui concerne
les logiciels. Ils ont pris ainsi une position à
l'extrême opposé de celle du Parlement
européen, ce qui rend toute négociation
très difficile. Certaines des positions prises par
le Groupe, comme son insistance sur les revendications de
programmes, ne servent aucun intérêt connu si
ce n'est celui de rendre les négociations
difficiles. Ceci soulève des questions sur les
intentions du Groupe.
Les membres du Groupe se rencontre
régulièrement à la fois au Conseil de
l'Union européenne et au Conseil administratif de
l'Office européen des brevets (OEB) qui dirige
l'OEB. Ils établissent un lien personnel entre l'OEB
et l'UE. Au sein de l'OEB, il sont les maîtres de la
législation. Ils sont réticents à
partager cette chasse gardée avec quiconque. La
participation de l'UE est la bienvenue si elle signifie que
l'UE va approuver sans discussion la politique du Groupe.
Lorsque l'UE commence à questionner le bon sens du
Groupe, ce dernier coupe court à toute communication
et se rassemble autours des positions que son
autorité a façonnés, i.e. l'infinie
sagesse des Chambres de recours techniques. Le Groupe
serait plus heureux d'abandonner tout à fait le
projet de directive de l'UE et de poursuivre sa ligne au
cours des conférences diplomatiques et autres
coulisses de processus intergouvernementaux où aucun
parlementaire et aucune discussion publi c n'interviennent.
Frits Bolkestein
a prononcé ce secret de polichinelle en public
au Parlement européen la veille du vote en
plénière.
La situation en est arrivée au point où le
monopole du Groupe se met clairement en travers de
l'élargissement des attributions législatives
de l'UE dans les secteurs vitaux de la politique
économique. Les États membres doivent
décider s'il veulent avancer ou reculer.
-
"Compromis" du
Conseil de l'UE pour une brevetabilité
illimitée
- Le Conseil des ministres de l'Union
européenne, actuellement présidé par
l'Irlande, fait circuler un document de travail avec des
contre-propositions aux amendements du Parlement
européen. Contrastant avec la version du Parlement
européen, la version du Conseil autorise une
brevetabilité illimitée et
l'applicabilité des brevets. D'après la
version du Conseil, le "One Click shopping" d'Amazon est
sans l'ombre d'un doute une invention brevetable, la
publication de programmes sur un serveur constitue
déjà une infraction et l'utilisation de
formats de fichier brevetés dans un but
d'interopérabilité n'est pas
autorisée. Puisque la procédure de
décision du Conseil est secrète, on ne sait
pas qui appuie cette proposition au nom de quel
gouvernement mais il est bien connu que le groupe de
travail responsable est composé de fonctionnaires
des bureaux des brevets nationaux et de gens proches de
ce groupe qui ont également un siège
côte à côte au cons eil administratif
de l'Office européen des brevets.
-
EU
Software Patent Directive Articles 1-6: Parliament's vs
Council's Version
- Tabular Comparison of the core part of the EU
directive "on the patentability of computer-implemented
inventions", so far with encoded numbering only and
without comments.
-
CUE/DK
2002/09/23: Propos de Directive pour Brevets Logiciels
Revisé
- Der Rat der Europäischen Union (REU)
schlägt vor, den
Softwarepatent-Richtlinienvorschlages der
Europäischen Kommission in einigen Punkten
umzuschreiben, um diverse Kritikpunkte aufzunehmen, die
im Kreis der Patentrechts-Arbeitsgruppe des Rates
geäußert wurden. Diese Arbeitsgruppe besteht
aus Fachreferenten nationaler Regierungen, die wiederum
weitgehend aus den nationalen Patentämtern stammen
oder mit diesen in enger Tuchfühlung stehen. Der
Gegenvorschlag des REU stammt aus der Feder der
dänischen Delegierten (d.h. des dänischen
Patent- und Markenamtes DKPMA), die im zweiten Halbjahr
2002 die Präsidentschaft des REU inne haben. Der
DKPMA-Vorschlag steht auf der Arbeitssitzung vom 3.
Oktober 2002 zur Entscheidung an. Wir präsentieren
ihn in tabellarischer Gegenüberstellung mit dem
Entwurfder Europäischen Kommission (BSA/EUK-Entwurf)
vom 20. Februar 2002. Es zeigt sich, dass das DKPMA --
bei aller Beschwörung der Technizität --
zusätzliche Unklarheiten schafft und die Grenzen des
Patentierbaren nur noch weiter ausdehnt.
-
JURI
2003/04-6 Amendments: Real and Fake Limits on
Patentability
- Members of the European Parliament's Commission on
Legal Affairs and the Internal Market (JURI) submitted
amendments to the European Commission's software patent
directive proposal. While some MEPs are asking to bring
the directive in line with Art 52 EPC so as to clearly
restate that programs for computers are not patentable
inventions, another group of MEPs is endorsing the EPO's
recent practice of unlimited patentability, shrouded in
more or less euphemistic wordings. Among the latter, some
propose to make programs directly claimable, so as to
ensure that software patents are not only granted but
achieve maximal blocking effects. This latter group
obtained a 2/3 majority, with some exceptions. We
document in tabular form what was at stake, what various
parties recommended, and what JURI finally voted for on
2003/06/17.
-
Pourquoi
Amazon One Click Shopping est brevetable selon la
proposition de directive de l'UE
-
En accord avec la proposition de directive de la
Commission Européenne COM(2002)92 pour la
"brevetabilité des inventions mises en oeuvre
par ordinateur" et la version modifiée et
approuvée par la Direction des Affaires
juridiques et du Marché intérieur du
Parlement Européen (JURI), les algorithmes et
méthodes commerciales tels que le Amazon One
Click Shopping sont sans aucun doute des sujets
susceptibles de brevetabilité. Cela parce que
- Toute innovation "mise en oeuvre par ordinateur"
est par principe considéré comme
"invention" brevetable.
- L'exigence supplémentaire de "contribution
technique dans l'activité inventive" ne
signifie pas ce que la plupart des gens pense que
cela signifie.
- La proposition de directive a pour but explicite
de codifier la pratique de l'Office des Brevets
Européen (OEB). L'OEB a déjà
accordé des milliers de brevets sur des
algorithmes et des méthodes commerciales
similaires au ''One Click Shopping'' d'Amazon.
- CEC et JURI ont construit, en plus, des failles
importantes assurant que, même si certaines
dispositions sont amendées par le Parlement
Européen, une brevetabilité
illimitée demeure assurée.
-
Qu'est-ce
qu'une "Invention mise en oeuvre par ordinateur"
?
- Une machine à laver avec ordinateur
embarqué ? Ou un programme générique
de traitement de données ? Dans leurs discours
publics, les partisans de la proposition de directive de
l'UE sur la brevetabilité des logiciels disent
qu'ils ne veulent pas de brevets sur de "purs logiciels"
mais seulement sur des "inventions mises en oeuvre par
ordinateur", entendant signifier par là sur "des
machines à laver et des téléphones
mobiles". L'article 2 de la proposition elle-même
dit tout autre chose, tout comme les annales et les
pratiques de l'OEB accordant des brevets sur les
"inventions mises en oeuvre par ordinateur".
-
Europarl
09/2003 Amendements sur la Directive des brevets
logiciels: vraies contre fausses limites
- Le Parlement Européen a prévu de de
donner sa décision au sujet de la Directive sur
les Brevets Logiciels le 24 septembre. La directive telle
qu'elle est proposée par la Commission
Européenne démolit les fondements de la
structure de la loi actuelle (article 52 of de la
Convention sur les Brevets Européenne) et la
remplace par le Standard Trilatéral
developpé par les Offices de Brevets
américain, européen et japonais en 2000,
selon lequel toutes les solutions aux problèmes
"mises en oeuvre sur ordinateur" sont des inventions
brevetables. Quelques membres du Parlement ont
proposé des amendements dans le but de soutenir le
plus strict des concepts d'invention au sens de la
Convention des Brevets Européenne, alors que
d'autres ont pousséà la
brevetabilité illimitée au sens du Standard
Trilatéral, quoique dans un habillement
rhétorique restrictif. Nous avons essayé de
faire une analyse comparative de tous les amendements
proposés, de façon à aider les
preneurs de décisions à reconnaître
s'ils votent pour de réelles ou de fausses limites
de brevetabilité.