Article de l'Association pour une infrastructure de l'information libre (FFII) : URL originale
Nous pouvons accepter à peu près n'importe quelle directive, tant qu'elle réside seulement dans des exclusions claires et simples de la brevetabilité.
L'article 52(2) CBE se compose de telles exclusions. Il exprime dans des termes clairs et simple ce qui n'est pas une invention au sens du droit des brevets.
Nous ne pouvons pas accepter de langage inclusif, tel que
Toute directive contenant des propos de la sorte ne se réclamer d'être conçue pour "harmoniser le statu quo" ou pour "empêcher une dérive vers la brevetabilité des méthodes d'affaires".
Les choses les plus importantes viennent en premier lieu. Nous allons essayer ci-dessous de définir les grandes lignes des exclusions de la brevetabilité et de l'applicabilité des brevets par ordre de priorité, puisqu'elles s'appuient l'une sur l'autre. Cela aurait peu de sens de marquer des points sur la seconde si la première n'est pas garantie.
Notre première demande, et la plus basique, est "pas de revendications de programmes, pas d'infraction directe ou indirecte en distribuant des logiciels". Le Parlement européen a satisfait cette demande avec son article 5 bis. Malheureusement le Conseil, en introduisant les revendications de programmes dans leur article 5(2), a fait sauter le seul pont vers des négociations constructives que la Commission européenne avait jamais construit. S'ils insistent dans cette destruction, l'affaire est jouée.
Le parlement a résolu ce problème par une disposition d'exclusion claire et simple dans l'esprit de l'article 52 CBE :
dans un article similaire, il a spécifié certaines choses qui ne constituaient pas de "contributions techniques" : par ex. "l'amélioration de l'efficacité du calcul".
Le Parlement a également clarifié le terme inclusif d'"invention mise en oeuvre par ordinateur"; qui était imposé par l'Establishment européen des brevets sans aucun besoin légitime. La définition du Parlement européen doit être retenue mais le terme devrait être éviter autant que possible. Le titre de la directive devrait être amendé pour quelque chose de plus direct, comme "sur les limites de la brevetabilité concernant le traitement de données et ses domaines d'application".
Selon la nouvelle approche formelle [1] introduite par l'Office européen des brevets (OEB) en 2000, l'"invention" réside toujours dans les "revendications dans leur ensemble", dans l'exemple précédent, l'"ordinateur", qui bien entendu est de nature technique et par conséquent brevetable; alors que le terme "contribution technique" pourrait sembler se référer à ce qu'on a auparavant appelé l'"invention". Cependant, même le terme "contribution technique" en est venu àêtre employé de manière contre-intuitive que peu de gens hors de l'OEB arrivent à comprendre. Dans l'exemple précédent, il pourrait y avoir une "contribution technique dans l'activité inventive" parce que le "problème technique" consistant à "rendre plus efficace l'utilisation de l'espace sur l'écran" est résolu durant l'"activité inventive" entre "l'état de l'art le plus proche" et l'"invention".
Ce raisonnement obscur de l'OEB n'est pas utilisé dans le droit général des brevets mais seulement dans le cas des "inventions mises en oeuvre par ordinateur". Il a émergéà la fin des années 90 comme une méthode pour contourner le droit existant afin d'autoriser les brevets logiciels. En écrivant un tel raisonnement dans une directive, l'UE autoriserait des pratiques arbitraires que seul l'OEB lui-même peut contrôler. Plus encore, en mélangeant la question de la "contribution technique" avec celle de l'"activité inventive", la nouvelle doctrine de l'OEB rendrait pratiquement impossible pour la plupart des offices de brevets nationaux, qui ne conduisent pas de recherche d'antériorité, de rejeter des brevets logiciels ou des brevets sur des méthodes d'affaire. Enfin, la nouvelle doctrine introduit un "droit des brevets sui generis", qui ne correspond pas aux principes généraux du droit des brevets tel qu'utilisé dans d'autres domaines, et pa r conséquent, comme l'ont averti le gouvernement des États-Unis et certains universitaires en droit européen, pourrait être vu comme une brèche dans l'Accord sur les ADPIC.
Les tentatives du Conseil pour appeler "invention" tout objet revendiqué, pour assimiler "invention" avec "les revendications dans leur ensemble" ou de faire une distinction entre "invention" et "contribution technique", doivent être rejetées. Comme le soulignent les Directives relatives à l'examen de 1978 de l'OEB, l'examinateur "ne devrait pas tenir compte de la forme ou du type de revendication et se concentrer sur le fond afin d'identifier la nouvelle contribution que la prétendue invention déclare apporter à l'état de l'art. Si cette contribution ne constitue pas une invention, il n'existe pas de matière brevetable." Il suffirait de reconfirmer ce principe. L'exacte méthodologie avec laquelle l'examinateur identifie la contribution/l'invention n'a pas besoin d'être formalisée. Si elle doit l'être, alors ce ne peut être fait que selon la manière proposée par le Parlement en première lecture, i.e. (%q:identifier la contrib ution technique en retranchant tout les aspects non-techniques et non-nouveaux de l'objet revendiqué).
La Commission et le Conseil prétendent, par ex. dans l'article 6, qu'ils veulent garantir la liberté d'interopération dans l'esprit de la directive de 1991 sur les droits d'auteurs.
En effet, une clarification est nécessaire et le Parlement a donné la bonne réponse : l'article 6 bis. Les versions de CULT/ITRE/JURI pour cette proposition, soutenue par la délégation luxembourgeoise au Conseil, remplit cet objectif tout autant que la version du vote en plénière. Dans les deux cas, certains détails de formulation peuvent être améliorés.