Article de l'Association pour une infrastructure de l'information libre (FFII) : URL originale
mais, si on examine ceci minutieusement, il s'avère que la condition B est toujours remplie.
En raison des contraintes de temps et d'espace, nous n'avons pris dans le texte du Conseil que les dispositions les plus souvent discutées pour illustrer ce point. D'autres exemples sont disponibles via la page d'analyse.
Plus précisément, une revendication de la forme "un programme, caractérisé par le fait qu'il [fasse certaines choses]" sera admise et cette revendication couvrira une infinité de programmes développés séparément sous le régime des droits d'auteur.
Le programme selon cette disposition n'a même pas besoin d'être nouveau ou inventif. Il peut être une description conventionnelle d'un nouveau procédé. Dès que quelqu'un invente un nouveau procédé chimique, il peut revendiquer la logique qui le décrit sous forme de programme (ex: A+B=C) et peut interdire la publication de tout programme qui utiliserait cette logique ainsi que toute utilisation dans n'importe quel but, y compris la simulation sur un ordinateur générique.
Cette disposition est la pièce centrale dans le document du Conseil et elle soulève des doutes sérieux quant aux compétences du "Groupe de travail" même dans son domaine restreint du droit des brevets. Voir notre analyse pour plus de détails.
Elle a été introduite durant la session du conseil par le Commissaire Bolkestein dans une tentative fructueuse de tromper les fonctionnaires ministériels présents à la réunion.
Le lecteur naïf croira que l'article signifie que le travail d'un programmeur ne peut pas tomber sous le joug de brevets. En fait, la ministre allemande de la justice, Brigitte Zypries, a semblé croire cette interprétation, lorsqu'elle l'a utilisée pour dissiper les craintes de programmeurs dans un échange sur internet ("chat") dix jours après la session du Conseil.
Le lecteur avisé comprend que cette phrase signifie l'inverse de ce que Zyppries et les ministres des autres grouvernements ont cru. L'article 52 de la CBE n'est pas réaffirmé mais perd tout son sens par cette clause.
Il est impossible que les programmes d'ordinateurs puissent être revendicables (article 5(2)) et non brevetables (article 4 bis 1) en même temps. Celui qui s'interroge pour interpréter la loi doit trouver un moyen de sortir de cette contradiction. Et il peut trouver ce moyen dans la clause suivante.
La formulation "interactions physiques normales entre un programme et l'ordinateur" veut à peu près dire la même chose que "interactions physiques normales entre une recette et un plat cuisiné" : rien ! C'est une formule magique dont l'utilisation ne peut être déduite que des décisions récentes de l'OEB, dans lesquelles elle a servi à justifier l'octroi de brevets sur des règles de calcul géométrique à IBM. Dans le cas présent, selon l'OEB, les "effets techniques au-delà..." consistent dans l'économie d'espace sur l'écran d'ordinateur. Deux ans plus tard, l'OEB lui-même soulignait que cette interprétation était déroutante mais nécessaire pour des raisons politiques :
Il faut noter que le Groupe de travail du Conseil a rejeté l'article 4 bis du Parlement, qui aurait aidéà attribuer un sens plus restrictif à la formulation de l'OEB, en s'appuyant sur une récente décision de la cour allemande qui a considéré que l'économie de ressources informatiques ne formait pas une "contribution technique", sinon pratiquement toutes les méthodes d'affaires mises en oeuvre par ordinateur deviendraient sujettes à la brevetabilité. Il est clair que le Groupe de travail du Conseil veut rendre brevetable les algorithmes et les méthodes d'affaires "mis en oeuvre par ordinateur" conformément aux pratiques récentes de l'OEB.