L'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC), signé le 15/12/1993 comme document
constitutif de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
définit les règles minimales pour le droit
national de la propriété intellectuelle dans
le but d'empêcher les nations membres d'utiliser la
propriété intellectuelle comme une
barrière commerciale cachée contre les autres
nations.
L'article 27 a souvent été analysé
par les juristes des brevets comme impliquant que les
revendications de programmes devaient être
autorisées pour s'étendre aux programmes
d'ordinateur.
Paul Hartnack, Inspecteur général a
l'Office des Brevets Britannique,
a
commenté cette question dans une audition
à Londre en 1997 :
Certaines personnes ont affirmé que les accords
ADPIC nous obligent à accorder des brevets
logiciels parce qu'ils disent "les brevets devront
être accordé sur toutes les inventions dans
tous les domaines techniques, pour peu qu'elles soient
susceptibles ... d'application industrielle". Cependant,
cela dépend de la façon dont on
interprète ces mots.
Un fragment de pur logiciel constitue-t-il une
invention ? La loi européenne dit que non.
Le logiciel pur constitue-t-il une technique ?
Nombreux sont ceux qui pensent que non.
Est-il susceptible d'application "industrielle" ? Ici
encore, pour beaucoup de logiciels nombreux sont ceux qui
diraient que non.
Les ADPIC sont une occasion de renforcer la protection
du logiciel. Mais la décision d'un tel
renforcement doit être prise en se fondant sur des
arguments économiques réfléchis.
Est-ce l'intérêt de l'industrie
européenne et des consommateurs européens
de faire un tel choix ?
Dans sa ratifications des accords du GATT et ADPIC, les
instances législatives allemandes n'ont pas vu de
contradictions entre les sections 1(2)(3) and 1(3) de la
Loi sur les brevets et l'article 27(1) des ADPIC.
Dans une
décision en
2000, dans laquelle elle rejetait une revendication sur
un programme d'ordinateur, la Cour fédérale
allemande sur les brevets a réfuté
explicitement la supercherie des ADPIC :
L'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC) n'entraîne pas de
différence de jugement sur la
brevetabilité. Indépendamment de la
question selon la forme dans laquelle l'Accord sur les
ADPIC est ici applicable - directement ou indirectement
-, l'application de l'article 27 des ADPIC ne conduirait
ici à aucune extension de la brevetabilité.
La formulation, selon laquelle les brevets devraient
être accordés pour les inventions dans tous
les domaines techniques, confirme simplement la vision
dominante dans la jurisprudence allemande sur les
brevets, d'après laquelle le concept de technique
(Technik) constitue le seul critère valable pour
distinguer les inventions de toutes les autres sortes de
réalisations intellectuelles, et par
conséquent la technicité est une condition
nécessaire à la brevetabilité (la
décision de "Logikverifikation" de la Court
fédérale de justice (BGH) voit dans
l'article 2 7 d es ADPIC une "confirmation a posteriori"
de cette jurisprudence). La provision d'exclusion des
articles 52 (2) et (3) de la CBE, ne peut pas non plus
être analysée comme étant en
contradiction avec l'article 27 des ADPIC, puisqu'elle se
base sur la notion de carence de caractère
technique des exceptions.
La Court fédérale des brevets se
réfère ici à la doctrine de
Dispositionsprogramm,
selon laquelle la présence ou non de
forces
contrôlables de la nature dans la solution du
problème est le seul critère valable pour
délimiter le domaine des inventions brevetables.
Selon cette doctrine, le traitement de données n'est
pas un domaine technique, comme l'explique Gert Kolle, le
plus grand spécialiste contemporain de la question ,
dans son
analyse souvent citée de la décision
Dispositionsprogramm en 1977:
Le Traitement automatique des données est devenu
de nos jours un outil auxilliaire indispensable dans tous
les domaines de la société et le restera
à l'avenir. Il est omniprésent. ... De par
son sens instrumental, sa fonction auxilliaire et
subsidiaire, le traitement automatique des données
se distingue des ... domaines particuliers de la
technique et se rapproche davantage de domaines comme la
gestion d'entreprise, dont les résultats et les
méthodes de travail ... sont nécessaires
à toutes les entreprises et pour laquelle, par
conséquent, un besoin de libre
disponibilité est au premier regard tout
indiqué.
C'est exactement ce qu'a fixé le Parlement
européen dans sa
proposition de
directive amendée:
Considérant 7
En vertu de la Convention sur la délivrance de
brevets européens signée à Munich,
le 5 octobre 1973, et du droit des brevets des
États membres, les programmes d'ordinateurs ainsi
que les découvertes, théories
scientifiques, méthodes mathématiques,
créations esthétiques, plans, principes et
méthodes dans l'exercice d'activités
intellectuelles, en matière de jeu ou dans le
domaine des activités économiques et les
présentations d'informations, ne sont pas
considérés comme des inventions et sont
donc exclus de la brevetabilité. Cette exception
s'applique parce que lesdits objets et activités
n'appartiennent à aucun domaine technique.
Article 2b.
"contribution technique" , également
appelée "invention", désigne une
contribution à l'état de la technique dans
un domaine technique. Le caractère technique de la
contribution est une des quatre conditions de la
brevetabilité. En outre, pour mériter un
brevet, la contribution technique doit être
nouvelle, non évidente et susceptible
d'application industrielle. L'utilisation des forces de
la nature afin de contrôler des effets physiques au
delà de la représentation numérique
des informations appartient à un domaine
technique. Le traitement, la manipulation et les
présentations d'informations n'appartiennent pas
à un domaine technique, même si des
appareils techniques sont utilisés pour les
effectuer.
Article 3a.
Les États membres veillent à ce que le
traitement des données ne soit pas
considéré comme un domaine technique au
sens du droit des brevets et à ce que les
innovations en matière de traitement des
données ne constituent pas des inventions au sens
du droit des brevets.
- Les programmes d'ordinateur, qu'ils soient
exprimés en code source ou en code objet, seront
protégés en tant qu'oeuvres
littéraires en vertu de la Convention de Berne
(1971).
- Les compilations de données ou d'autres
éléments, qu'elles soient reproduites sur
support exploitable par machine ou sous toute autre
forme, qui, par le choix ou la disposition des
matières, constituent des créations
intellectuelles seront protégées comme
telles. Cette protection, qui ne s'étendra pas aux
données ou éléments eux-mêmes,
sera sans préjudice de tout droit d'auteur
subsistant pour les données ou
éléments eux-mêmes.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et
3, un brevet pourra être obtenu pour toute
invention, de produit ou de procédé, dans
tous les domaines technologiques, à condition
qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une
activité inventive et qu'elle soit susceptible
d'application industrielle.
[1]
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4
de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du
paragraphe 3 du présent article, des brevets
pourront être obtenus et il sera possible de jouir
de droits de brevet sans discrimination quant au lieu
d'origine de l'invention, au domaine technologique et au
fait que les produits sont importés ou sont
d'origine nationale.
Il faut noter que le texte encourage explicitement
à distinguer les interprétations de termes
abstraits employés, tels que "non évidence"
and "application industrielle".
Alors que le paragraphe interdit la "discrimination"
dans l'intérêt de conditions favorables
à l'échange libre et égalitaire, il ne
stipule aucun concept spécifique d'invention. Il
pourrait toutefois être interprété en
faveur d'un concept d'invention qui serait favorable au
libre échange et au développement
économique dans lesquels les termes "technologie",
"industrie", etc. sont lourds de sens.
Même à l'intérieur des limites du
domaine des "techniques" brevetables, l'article 27(1) peut
difficilement être interprété comme un
cadre rigide proscrivant tout règlage fin. S'il
devait être interprété aussi
rigidement, comme certains avocats des brevets le propose,
la loi des USA sur le copyright enfreindrait les ADPIC dans
au moins trois domaines : les produits pharmaceutiques [35
USC 155,156, extension du terme; 35 USC 271(e), utilisation
expérimentale]; les procédés
biotechnologiques [35 USC 103(b), fournir un standard de
non évidence particulier]; les procédures
médicales et chirurgicales [35 USC 287(c), limiter
les remèdes] et les méthodes d'affaire [35
USC 273(a)(3), fournir des droits antérieurs aux
utilisateurs].
Les Membres pourront prévoir des exceptions
limitées aux droits exclusifs
conférés par un brevet, à condition
que celles-ci ne portent pas atteinte de manière
injustifiée à l'exploitation normale du
brevet ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des
intérêts légitimes des tiers.
Cette clause est citée par les lobbies des
détenteurs de brevets dès que quelqu'un
essaie de restreindre leurs droits, que ce soit de
manière "raisonnable" ou "non".
voir
Interopérabilité
et Brevet: Controverse au Parlement européen
C'est important à savoir car cela rend sans objet
les propositions récurrentes, comme celle du PDG
d'Amazon, Jeff Bezos, qui prône une réduction
de la durée de vie des brevets logiciels entre 3 et
5 ans.
L'accord sur les ADPIC n'est pas limité dans le
temps. Il reste valide tant que l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) dans son ensemble ne peut le changer.
L'organisation de l'OMC est très
éloignée d'une participation
démocratique et nombre ses membres sont des
dictatures. Si un pays veut choisir de sortir des ADPIC, il
devra quitter l'OMC, risquant par conséquent un
effondrement de ses industries d'exportation. L'accord a
été négocié en coulisses entre
fonctionnaires ministériels et sans qu'il existe de
traduction pour la plupart des langues de la
planète. Toutes ces considérations rendent
impératif que l'accord sur les ADPIC soit
interprété avec la plus grande
précaution et qu'on exploite intensivement la
flexibilité qu'il autorise, dans le but d'arriver
à un juste équilibre entre les droits et les
obligations, dans l'ojectif global de libre échange
que sert l'accord.
Les rédacteurs de l'accord étaient au
courant de ces problèmes. Dans les Dispositions
générales, ils ont inclus des articles tel
que celui-ci :
Article 7
Objectifs
La protection et le respect des droits de
propriété intellectuelle devraient
contribuer à la promotion de l'innovation
technologique et au transfert et à la diffusion de
la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui
génèrent et de ceux qui utilisent des
connaissances techniques et d'une manière propice
au bien-être social et économique, et
à assurer un équilibre de droits et
d'obligations.
Article 8
Principes
- Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront
ou modifieront leurs lois et réglementations,
adopter les mesures nécessaires pour
protéger la santé publique et la
nutrition et pour promouvoir l'intérêt
public dans des secteurs d'une importance vitale pour
leur développement socio-économique et
technologique, à condition que ces mesures
soient compatibles avec les dispositions du
présent accord.
- Des mesures appropriées, à condition
qu'elles soient compatibles avec les dispositions du
présent accord, pourront être
nécessaires afin d'éviter l'usage abusif
des droits de propriété intellectuelle
par les détenteurs de droits ou le recours
à des pratiques qui restreignent de
manière déraisonnable le commerce ou sont
préjudiciables au transfert international de
technologie.
Il est bien connu que les brevets logiciels sont un
désastre en termes d'innovation, de concurrence et
d'équilibre des droits. Plus encore, les brevets sur
les méthodes pour l'exercice d'activités
économiques servent systématiquement à
restreindre les échanges et ces restrictions sont
jugées inacceptables par la plupart des gens de ce
secteur.
Les ADPIC fournissent des méta-règles pour
le droit des brevets, conçues pour promouvoir le
libre échange et réduire les
prérogatives des gouvernements de favoriser leurs
industries locales vis-à-vis de la concurrence
étrangères. Ils se prononcent sur la
manière dont les lois devraient être
structurées, par ex. "pas de discrimination en
faveur d'industries locales particulières", "pas de
limitation arbitraire sur l'applicabilité". Ils
encouragent ainsi deslimitation qui sont fondées sur
des considérations
systématiques,
par ex. mettre dans la balance les droits des titulaires de
brevets et d'autres droits de poids équivalent,
comme la propriété du droit d'auteur (article
10 des ADPIC), la liberté de publication (article 10
de la Convention européenne des droits de l'homme
CEDH) ou le droit d'accès aux standards de
communication.
Il est très important pour n'importe quel projet
de loi sur les brevets de concrétiser les
règles abstraites de l'accord sur les ADPIC. Tout
projet de loi qui échouerait dans cette
concrétisation ne peut prétendre servir un
objectif de clarification.
Alors que les politiques économiques devraient
être justifiées selon les termes des concepts
abstraits inscrits dans les ADPIC, ils ne peuvent pas
dériver uniquement des ADPIC.
C'est un bien pauvre travail de rédaction que de
copier/coller les doctrines abstraites des ADPIC dans le
lois européennes, qui sont supposées fournir
des directions à un niveau plus concret.
L'article 52(1) de la CBE a
été revi et corrigé dans ce sens
malavisé par la Conférence diplomatique de
2000 et le rapporteur du Parlement européen sur le
projet de
directive sur les brevets logiciels,
la MPE Arlene McCarthy
MEP,
a
proposé d'écrire directement l'article 30
des ADPIC dans l'article 6 bis de la directive. De tels
actes ne font pas qu'obscurcir les lois proposées.
Ils privent également l'Europe de marge de manoeuvre
dans les futures négociations des ADPIC, ce qui
pourrait bien être nécessaire pour
éviter que le cadre des ADPIC ne soit plus du tout
façonnable.
Les ADPIC ont été négociés
par des délégations qui représentaient
les intérêtes dominant d'une autre
époque. Le logiciel était
considéré comme non brevetable dans une
grande majorité et le développement et la
distribution de logiciels libres étaient
pratiquement inconnus. Les ADPIC devraient être
interprétés d'une manière qui ne
profite pas à certaines techniques de productions,
à certains modèles économiques et
à certaines industries au dépend des autres.
L'important est de renforcer la productivité dans
toutes les industries.
Nombre de limites dans le systèmes des ADPIC,
tout au moins dans ses interprétations plus rigides,
sont devenues si manifestes que même les
États-Unis, qui étaient les organisateurs en
chef de l'accord sur les ADPIC, l'ont façonnéà leur avantage et ont ainsi, de manière
soutenable, violé certaines de ses dispositions.
Il y a maintenant moins d'inquiétude à
avoir quant à une plainte des USA à propos
d'un quelconque aspect du système de brevets dans
l'UE, car l'UE pourrait alors riposter en se pleignant de
la préférence étasunienne dans le
système de brevets des USA.
Tout jugement qui éclaterait sur le sujet
risquerait fort d'ouvrir un nombre suffisant de questions
politiquement épineuses des deux côtés
de l'atlantique pour que personne ne veuille s'y
lancer.
L'Office européen des brevets a commencéà accorder
des
revendication de programmes en 1998. Il est
indiqué dans les justifications des
décisionsIn the justifying decisions
T 1173/97 and
T 935/97
it is stated:
Un produit "programme d'ordinateur" n'est pas exclu de la
brevetabilité en application de l'article 52(2) et
(3) CBE si sa mise en oeuvre sur un ordinateur produit un
effet technique supplémentaire, allant
au-delà des interactions physiques "normales"
entre programme (logiciel) et ordinateur
(matériel).
Les programmes d'ordinateur, tels que décrits
dans des revendications de programmes accordées par
l'OEB depuis 1988, sont des structures d'information,
composées seulement d'entités symboliques. Le
seul "caractère technique" qu'on peut y trouver ne
se trouve que du côté des entités
symboliques. On pourrait de même parler du
"caractère technique" d'un ensemble de formules
chimiques, d'un collection des dessins industriels ou
même d'un roman de science-fiction et habiliter tout
détenteur de brevet à monopoliser la
distribution de toutes les informations qui
décriraient son "invention".
Cependant, l'OEB ne va pas aussi loin que ça. Il
crée plutôt une classe spéciale
"d'inventions" qui peuvent être revendiquées
sous forme de structures d'information. Ces structures, que
depuis 2000 l'OEB appelle "
inventions
mises en oeuvre par ordinateur", peuvent être
appropriées à la fois par es droitzs d'auteur
et des brevets.
Les programmes d'ordinateur sont ainsi
"protégés comme les oeuvres
littéraires" (i.e. sujets au droit d'auteur), comme
stipulé par l'article 10 des ADPIC et, en sus,
brevetable comme des inventions techniques.
Ceci suffit à violer de manière soutenable
les ADPIC. Normalement une réalisation
intellectuelle ne devrait pas tomber sous les deux
régimes en même temps. Et l'article 10
affirmer que les programmes d'ordinateur tombe sous le
droit d'auteur. S'ils sont "protégés à
la fois comme des oeuvres littéraires et comme des
inventions", alors en pratique ils ne sont plus
"protégés comme les oeuvres
littéraires", puisque les ouvres sous le droit
d'auteurs sont caractérisé par le fait que
les idées qui les soutiennent doivent rester libres
de parcours. Si à la fois le droit d'auteur et le
brevet s'appliquent au logiciel, la propriété
acquise par un régime s'expose àêtre
dévaluée par l'autre.
L'OEB et la Commission européenne ont
été encore plus loin dans le viol des
ADPIC.
En partant de la création de la classe
spéciale des "inventions mises en oeuvre par
ordinateur" qui peuvent être revendiquées
d'une manière particulière, habituellement
non autorisée (à savoir sous la forme d'une
structure d'information décrivant "l'invention"),
ils se sont efforcés de créer un corpus de
droits
sui generis des brevets.
En 2000, la Commission européenne et l'OEB ont
tous deux rapidement adopté les doctrines issues
d'une nouvelle décision de la Chambre de recours de
l'OEB, appelée
Contrôle du
sytème de caisses de retraite. Cette
décision établit des règles
particulières pour l'examen du caractère
technique des "inventions mises en oeuvre par ordinateur",
telles que l'évaluation de la "revendication dans
son ensemble" plutôt que la réalisation
derrière cette revendication, entraînant ainsi
que tout programme d'ordinateur peut passer l'exigence
d'invention technique, et, au lieu de cette exigence
dénudée de sens, établissant une
nouvelle exigence de "contribution technique dans
l'activité inventive", qui n'a aucun fondement dans
l'article 27 des ADPIC.
Le groupe de travail du Conseil de l'Union
européenne a fait un pas de plus dans ses
documents secrets de
novembre 2002 et janvier 2004. Il a laissé
décider ceux qui déposent des brevets lequel
des deux régimes ils préféreraient
voir appliquer à leur réalisation : les
doctrines standards du droit des brevets ou les doctrines
sui generis pour les "inventions mises en oeuvre par
ordinateur".
À l'opposé, le Parlement européen a
proposé de clarifier les ADPIC en
affirmant, inter
alia, que le traitement de données (l'informatique)
n'est pas juste une autre discipline appliquée des
sciences naturelles ("un domaine technique") mais
plutôt un niveau d'abstraction, applicable à
tous les champs des sciences naturelles, comme des sciences
sociales. Ces clarifications intègrent superbement
les articles 10 et 27 des ADPIC et la CBE. Les propositions
du Parlement sont ignorées et
discrédités
sans raison valable par la communauté des
administrateurs de brevets et des avocats des grosses
entreprises, qui, au printemps 2004, continue de
monopoliser les prises de décisions à
l'Office européen des brevets, au Conseil de l'UE
(Consilium) et à la Commission européenne
(CEC).
En résumé, on peut dire que
l'establishment européen des brevets :
- refuse de clarifier et de concrétiser le sens
de l'accord sur les ADPIC ;
- assimile à tort l'accord sur les ADPIC avec
"les pratiques des USA", en utilisant la menace d'une
prétendue incompatibilité avec les ADPIC
pour encourager la Peur, l'incertitude et le doute (Fear,
Uncertainty and Doubt -FUD) ;
- tente d'imposer en Europe un régime sui
generis des brevets, qui est incompatible avec l'accord
sur les ADPIC.
-
WTO: TRIPs
- Texte de l'Accord sur les ADPIC sur le site de
l'OMC
-
Christian
Beauprez: Art 10 TRIPs and "Computer-Implemented
Inventions"
- Les experts en droit informatique britannique
argumentent que selon l'article 10 des ADPIC, les
programmes d'ordinateur doivent être
"protégé en tant qu'oeuvres
littéraires" et cela signifie que les idées
qui y sont incorporées sont libre, comme dans les
oeuvres littéraire.
-
Daniele Schiuma
2000: TRIPS and Exclusion of Software 'as such' from
Patentability
- L'argumentation pour une brevetabilité
universelle est basée sur un assortiment de
supercheries à propos des ADPIC et
d'idéologie irréfléchie. L'effet de
bord de cet article est qu'il révèle des
détails intéressants, comme le fait que le
Parlement allemand a ratifié les ADPIC à la
condition explicite que les ADPIC n'entraînent pas
la brevetabilité du logiciel.
-
Dans
une décision récente la Chambre de recours
des brevets suédoise a rejeté un brevet sur
une méthode d'affaire :
-
Comme souligné par le plaignant, la
Suède est contrainte de suivre les
règles de l'accord sur les ADPIC depuis
qu'elle a rejoint l'OMC en 1995. Ce qui est
significatif dans cette affaire est que l'article 27
(1) dit que la possibilité d'obtenir un brevet
devrait exister pour tout domaine technique. Cette
décision n'a pas forcément
changé quoique ce soit dans le § 1 PL
[Droit des brevets suédois]. Ni l'article 27
(1) ni aucun autre passage de l'accord ne donne une
définition léfale du concept
"d'invention". Il n'y a pas d'explication sur ce que
l'on est censé considérer par "domaine
technique", à ce sujet et pour une toile de
fond sur cet article, voir
Joseph Straus
dans GRUR Int. 1996 p. 179: "Bedeutung des TRIPs
für das Patentrecht", part V b)) iii, items 35
to 37, dans lequel est également
décrite la relation avec l'article 52 de la
CBE.
-
BPatG 2000:
Patentansprüche auf "Computerprogrammprodukt" etc
unzulässig
- Un verdict allemand de 2000 qui rejette de
façon identique la supercherie des ADPIC
-
IPR Commission 2002-09: Final Report
- Le chapitre 6 soutient que les pays en voie de
développement seraient prudents de ne pas suivre
les États-Unis ou la Commission Européenne
en construisant leur politique de brevets en
considérant le logiciel, la
génétique et autres. Ils devraient adopter
une approche similaire à celle de l'article 52
EPC: en excluant explicitement le logiciel, les
méthodes d'entreprise et tout ce qui y ressemble
de la brevetabilité. Ceci, comme le soulignent les
auteurs, est parfaitement compatible avec l'article 27
TRIPs. Les auteurs sont des universitaires britanniques,
leur travail a été commandé par le
gouvernement britannique.
-
DG IV
Bakels 2002-06-19: The Patentability of Computer
Programs
-
Cette étude commandée par l'UE rejette
également la supercherie des ADPIC.
Les défenseurs des brevets logiciels ont
soutenu que l'article 27(1) n'autorisait pas
l'exclusion des logiciels de la brevetabilité,
puisqu'un logiel est considéré comme
faisant partie d'un "domaine technique". Les
discussions ayant précédé
l'adoption de l'accord sur les ADPIC, ne confirment
cependant pas cette lecture. En l'absence d'une
définition légale d'une "invention", on
peur raisonnablement penser que l'accord laisse les
états membres décider de ce qui
constitue une invention brevetable, et si oui ou non
cela inclue les logiciels en tant que tels.
-
Dan L. Burk and Mark Lemley, "Is Patent Law
Technology-Specific?"
- Journal du droit des techniques de Berkeley (2002) et
"Leviers politiques dans le droit des brevets", 89
Virginia Law Review (Décembre 2003). L'expert
étasunien en droit, Mark Lemley, explique le
contexte historique des ADPIC et affirme que l'article 27
ne peut être interprété de
manière aussi rigide que le prétendent tous
ces avocats interchangeables.
-
Patentanwaltsverband gegen Technizitäts-Erfordernis
in Art 27 TRIPs
- In einem Positionspapier zu aktuellen
Vertragsverhandlungen meint der Weltverband der
Patentanwälte, es koenne "keinerlei Grund" geben,
die Patentierbarkeit einzuschränken und Art 27 TRIPs
sei "niemals restriktiv gemeint" gewesen. Deshalb
müssten im neuen Entwurf eines Weltvertrages ueber
das Materielle Patentrecht die Begriffe "Technik" und
"industrielle Anwendung" fallen oder aber es müsse
klar gestellt werden, dass ihnen keinerlei begrenzende
Bedeutung zukomme. Insbesondere müsse sicher
gestellt werden, dass der wirtschaftlich zunehmend
bedeutende Dienstleistungssektor in den vollen Genuss der
Segnungen des Patentwesens komme. Damit stellt sich FICPI
im deutlich auf die Seite der amerikanischen und gegen
die europäische Position zum "Vertrag über das
Materielle Patentrecht" (MPRV/SPLT).
-
Software Patents and IPR
Evangelism in the USA
- Les avocats des brevets du gouvernement des USA se
sont durement battu contre l'incorporation de l'article
27 des ADPIC dans le Traité sur le droit
matériel des brevets, car ils voient une
restriction del abrevetabilité dans les termes
"technique" et "industriel".
-
Interopérabilité
et Brevet: Controverse au Parlement
européen
- L'article 30 des ADPIC a été
utilisé par des avocats des brevets de grosses
entreprises et de leurs soutiens gouvernementaux pour
faire pression contre les exceptions
d'interopérabilité soutenus par toutes les
commissions concernées du Parlement
européen.
-
Smets
2000: The Hidden Agenda of the European
Commission
- Les plans de développements du brevet de la
Commission européenne sont basés sur un
"tissu rationnel de mensonges", comprenant la supercherie
des ADPIC.
-
BMWi 2002-12-06 an Marcus Brinkmann: Bundesregierung in
Brüssel für Logik- und Textpatente
- Nils Baggehufwudt, du ministère de
l'économie allemand, utilise l'illusion des ADPIC
dans une lettre dans laquelle il justifie la politique du
gouvernement allemand de soutien à la
brevetabilité du logiciel au-delà
même de la position prônée par la
Commission européenne.
-
Conférence
de Louvain du 11 au 13 mars 2004
- À cette conférence, le professeur
Alberto Bercovitz a souligné que l'OEB et la
Commission européenne tentaient de créer un
droit des brevets sui generis incompatible avec les
ADPIC. Jean-Charles Van Eeckhaude, de la Direction
générale au Commerce de la Commission
européenne a signalé que "la
communauté de la Propriété
Intellectuelle" à l'OMC détruisait le
système des ADPIC en encourageant des
interpretations invalides des ADPIC dans les
intérêts des lobbies des détenteurs
de droits. Dans la discussion, il a également
été souligné que les personnes de la
Direction générale du Marché
intérieur faisaient partie de "la
communauté de la PI" qui creusait la tombe du
système internaional des brevets. L'un des
problèmes du système des ADPIC est que la
procédure d'arbitrage semble elle-même
être aux mains de la "communauté de la PI,
comme de récents exemples l'ont
montré."