La formulation ambiguë de l'article 52 de la Convention sur le
Brevet Européen, signée à Munich le 5 octobre 197310 est à l'origine d'une volonté de la
Commission Européenne d'harmoniser les conditions de la
brevetabilité du logiciel avec les politiques suivies ailleurs,
notamment aux États-Unis et au Japon.
Rappelons le texte de cet article 52 :
- Les brevets européens sont délivrés pour des inventions
nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible
d'application industrielle.
- Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du
paragraphe 1 notamment :
- les découvertes ainsi que les théories scientifiques et
les méthodes mathématiques ;
- les créations esthétiques ;
- les plans, principes et méthodes dans l'exercice
d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le
domaine des activités économiques, ainsi que les programmes
d'ordinateurs ;
- les présentations d'informations.
- Les dispositions du paragraphe 2, n'excluent de la
brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que
dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet
européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en
tant que tel.
Le flou de la formule « en tant que tel » a ainsi donné
l'occasion aux conseillers en propriété industrielle de démontrer
leur talent dans la formulation des demandes de brevets. Les
revendications sont formulées de manière à minimiser l'aspect
logiciel de l'invention, pour mettre en avant la partie
matérielle, les termes « logiciel » ou « programme d'ordinateur »
sont soigneusement évités, permettant ainsi l'obtention de
brevets sur des procédés bel et bien implémentés dans un
logiciel, mais couvrant des méthodes intellectuelles telles que
des méthodes éducatives, d'organisation, de commerce
électronique, de conseil, financières ou des méthodes de société
comme le vote électronique.
De même, le terme non moins ambigu d'« application
industrielle » a conduit à définir une invention comme la «
solution technique à un problème technique ». La définition
précise du domaine de la « technicité » étant éludée, les
nombreux amendements en cours d'études au Parlement Européen
tentent de prévenir que l'on accorde en fait le statut de
brevetable à tout logiciel, puisque toute utilisation d'un
logiciel fait intervenir des phénomènes qui pourraient être
considérés comme « techniques », de par la seule utilisation d'un
ordinateur.
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